Faute inexcusable de l’employeur et cadres dirigeants : la santé mentale à l’épreuve du droit du travail

Cadre dirigeant et atteinte à la santé mentale : la surcharge de travail peut-elle caractériser une faute inexcusable de l’employeur ?
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur constitue l’une des principales exceptions au principe de réparation forfaitaire des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP). Longtemps analysée sous l’angle d’une obligation contractuelle de sécurité, la faute inexcusable repose aujourd’hui de manière affirmée sur le manquement à une obligation légale de prévention et de protection de la santé, telle qu’issue du Code du travail.
La question se pose avec une acuité particulière lorsque la victime est cadre, voire cadre dirigeant, exposé à des contraintes élevées de responsabilités, de disponibilité et de résultats. La jurisprudence récente confirme que ce statut n’atténue en rien l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, y compris en matière de santé mentale, de stress chronique et de surcharge de travail.
Ce qu’il faut savoir
Faute inexcusable de l’employeur : un cadre jurisprudentiel désormais solidement établi
La définition jurisprudentielle de la faute inexcusable depuis les arrêts « amiante »
Depuis les arrêts rendus le 28 février 2002, dits arrêts « amiante », la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée lorsque :
- l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié,
- et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette définition, dégagée par la chambre sociale de la Cour de cassation, est constante depuis plus de vingt ans (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-10.051 ; n° 99-18.389 ; n° 00-13.172 ; n° 99-17.201).
Faute inexcusable et obligation légale de sécurité : l’ancrage dans le Code du travail
Les décisions récentes ont clarifié le fondement juridique de la faute inexcusable. La Cour rattache désormais explicitement celle-ci au manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, fondée sur les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail
La deuxième chambre civile juge ainsi que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque les deux critères classiques sont réunis (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677 ; Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-18.868).
Ce mouvement marque un glissement net :
- d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat,
- vers une obligation légale de prévention, structurée autour de l’évaluation des risques et de la mise en œuvre de mesures adaptées.
Cadres et cadres dirigeants : un statut indifférent à l’obligation de sécurité de l’employeur
Le cadre dirigeant demeure un travailleur protégé au titre de la santé et de la sécurité
Le fait qu’un salarié remplisse les critères du cadre dirigeant, tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne saurait constituer un facteur d’exonération de l’obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur, nonobstant l’étendue des responsabilités, de l’autonomie et du niveau de rémunération du salarié concerné.
En effet, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail s’appliquent à l’ensemble des travailleurs, sans distinction de statut.
En application de ces textes, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation recouvre non seulement la prévention des atteintes corporelles, mais également la prévention des risques psychosociaux, tels que le stress chronique, l’épuisement professionnel ou les situations de harcèlement.
Il en résulte que l’autonomie dont bénéficie un cadre dirigeant ne saurait être assimilée à un transfert de responsabilité en matière de santé et de sécurité. L’employeur demeure tenu d’une obligation de prévention effective et proactive, y compris à l’égard des salariés occupant les plus hauts niveaux de responsabilité.
En pratique, l’absence de contrôle du temps de travail, la pression liée aux objectifs stratégiques ou l’isolement décisionnel propres aux fonctions de cadre dirigeant peuvent au contraire renforcer l’exigence de vigilance de l’employeur, notamment en matière de risques psychosociaux.
Faute inexcusable : l’exigence de mesures de prévention nécessaires et suffisantes, quel que soit le statut
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant avoir pris des mesures effectives, nécessaires et suffisantes, appréciées souverainement par les juges du fond (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444 ; Cass. soc., 3 févr. 2021, n° 19-23.548).
Le statut de cadre dirigeant est principalement mobilisé par la jurisprudence :
- pour le régime du temps de travail,
- ou pour qualifier le niveau de responsabilités du salarié.
Il n’exclut ni l’obligation de santé-sécurité, ni la possibilité de reconnaissance d’une faute inexcusable, quelle que soit la catégorie professionnelle de la victime.
Exemple jurisprudentiel emblématique : surcharge de travail, stress et faute inexcusable
Un rédacteur en chef, cadre occupant un poste à très haut niveau de responsabilités, a été victime d’un infarctus du myocarde, reconnu comme accident du travail. Il invoquait une surcharge de travail durable, résultant d’une politique de réduction des coûts ayant entraîné des suppressions de postes, la fixation d’objectifs inatteignables et une pression constante liée aux résultats.
La Cour de cassation (Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-23.855) relève que :
- la surcharge de travail était « patente », objectivement établie par l’organisation du service ;
- le stress professionnel était médicalement documenté ;
- l’employeur ne pouvait ignorer les conséquences d’une telle organisation sur la santé du salarié ;
- aucune mesure corrective (renforts, réorganisation, adaptation des objectifs) n’avait été mise en place.
La Cour retient finalement l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, en lien direct avec une politique managériale et organisationnelle génératrice de stress, y compris à l’égard d’un cadre très autonome et fortement responsabilisé.
Cette décision confirme que la surcharge de travail résultant de choix organisationnels constitue, en elle-même, un danger professionnel. La conscience du danger peut être déduite de la durée de la surcharge, des alertes médicales et du caractère objectivement excessif des exigences imposées. L’absence de mesures correctrices adaptées suffit alors à caractériser la faute inexcusable, indépendamment du niveau hiérarchique ou de l’autonomie du salarié.
Faute inexcusable : conscience du danger et inertie de l’employeur
Santé mentale et risques psychosociaux : une composante pleine et entière de l’obligation de sécurité
L’obligation de sécurité couvre tant :
- l’intégrité physique,
- que la santé mentale et l’équilibre psychologique des salariés.
La Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité de l’employeur :
- en cas de harcèlement moral non empêché (Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914),
- mais également en dehors de toute qualification formelle de harcèlement, lorsque la dégradation durable des relations de travail compromet gravement la santé psychique du salarié (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-13.771).
Dans cette dernière décision, la Cour relève que l’employeur ne pouvait ignorer le danger pour l’équilibre psychologique du salarié et qu’il n’avait pas pris de mesures suffisantes pour y remédier.
La surcharge de travail comme danger professionnel à part entière
Une décision emblématique illustre cette approche en matière de surcharge organisationnelle.
Un rédacteur en chef, victime d’un infarctus du myocarde reconnu comme accident du travail, invoquait une surcharge de travail liée à une politique de réduction des coûts menée sur plusieurs années.
La Cour de cassation retient :
- un accroissement « patent » de la charge de travail,
- une politique de pressions et d’objectifs inatteignables,
- l’impossibilité pour l’employeur d’ignorer les données médicales relatives au stress au travail,
- et l’absence de mesures correctrices adaptées.
Elle en déduit l’existence d’une faute inexcusable (Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-23.855).
Ce raisonnement est directement transposable aux cadres et cadres dirigeants soumis à des contraintes élevées de résultats et de disponibilité.
Organisation du travail, devoir d’alerte et responsabilités croisées de l’employeur et du cadre dirigeant
La doctrine et la jurisprudence soulignent que :
- un cadre en charge de l’organisation du travail peut engager sa responsabilité disciplinaire s’il n’alerte pas sur des conditions dangereuses,
- mais l’employeur demeure tenu d’agir dès lors qu’il est informé de dysfonctionnements affectant la santé.
Appliqué aux cadres dirigeants :
- ceux-ci ont un devoir de vigilance et d’alerte,
- mais la direction générale conserve l’obligation de mettre en place une organisation compatible avec la santé, y compris pour le cadre dirigeant lui-même.
Responsabilité personnelle du dirigeant et distinction avec le cadre dirigeant victime
Lorsque l’employeur est une personne morale, c’est celle-ci qui supporte les conséquences financières de la faute inexcusable.
Toutefois, la jurisprudence admet depuis longtemps la responsabilité personnelle du dirigeant auteur de la faute (Cass. soc., 31 mars 1994, n° 92-13.419 ; 13 avr. 1995, n° 93-16.412 ; 17 juill. 1998, n° 97-10.843).
Cette situation doit être distinguée de celle du cadre dirigeant salarié victime, qui peut agir contre la société employeur au même titre que tout autre salarié.
Faute inexcusable de l’employeur : conditions pratiques de reconnaissance pour les cadres
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose :
- Un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus au titre du régime AT/MP (articles L. 411-1 et s. CSS).
- La preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (surcharge chronique, objectifs inadaptés, dégradation des relations, non-respect d’avis médicaux, etc.) et n’a pas pris de mesures nécessaires et suffisantes (réorganisation, adaptation des objectifs, prévention).
La charge de la preuve incombe en principe à la victime (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044), mais peut être rapportée par tout moyen : alertes internes, attestations, accidents antérieurs, politiques organisationnelles manifestement délétères.
Effets de la reconnaissance de la faute inexcusable
En application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit :
- à une majoration de la rente ou du capital,
- à l’indemnisation de préjudices complémentaires (souffrances endurées, préjudice d’agrément, etc.), la liste de l’article L. 452-3 CSS étant interprétée de manière large.
Ce régime spécial, bien que non intégral, a été jugé conforme à la Convention EDH (CEDH, 12 janv. 2017, n° 74734/14 ; Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-15.402 ; Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.536).
Atteinte à la santé d’un cadre dirigeant : sécuriser la reconnaissance de la faute inexcusable
L’atteinte à la santé physique ou mentale d’un cadre dirigeant, dès lors qu’elle est reconnue comme accident du travail ou maladie professionnelle, peut pleinement conduire à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. La jurisprudence récente confirme que la surcharge de travail, le stress chronique et les objectifs inatteignables constituent des dangers dont l’employeur ne peut ignorer l’existence et auxquels il doit répondre par des mesures concrètes, adaptées et effectives.
Engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable constitue un levier juridique majeur pour obtenir une réparation renforcée des préjudices subis, mais suppose une analyse experte, à la fois juridique, factuelle et stratégique.
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